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Circulation des véhicules terrestres
dans les espaces naturels :
LOI n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules
terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des
communes.
Art. 1er - En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation
des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le
domaine public routier de l’état, des départements et des communes, des
chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules
à moteur.
La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant
les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de
chaque commune adhérente du parc.
Art. 2. - L’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas aux véhicules
utilisés pour remplir une mission de service public.
Sous réserve des dispositions des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code
des communes, l’interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés à
des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des
espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs
ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées
sur des terrains appartenant aux dits propriétaires.
L’ouverture des terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux
dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans les
conditions définies par décret en Conseil d’état, par le représentant de
l’état dans le département.
Art. 3. - L’utilisation à des fins de loisirs, d’engins motorisés conçus
pour la progression sur neige est interdite EXTRAIT
DU CODE FORESTIER
Article R.331-3 (D n°93-604 du 27 mars 1993). "Est puni de la peine
d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules,
bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des
routes et des chemins interdits à la circulation de ces véhicules et
animaux." " Est puni sous peine d’amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux
de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et
chemins."
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